12 février 2011

Contrat de mariage de Pons Arnaud et Anne Baile

Contrat de mariage de Pons Arnaud et Anne Baile, AD 04, Le Vernet, Me Esprit Esmiol, 2 E 7131 f° 358

Photos et transcription : Christian Bonnet

Au nom de dieu soit il lan mil six cent quatre vingt dix & le vingt sixieme du mois davril advant midy, reygnant tres chrestien prince Louis quatorze par la grace de dieu roy de France & de Navarre, par devant nous noteres royaux soubsignés sont establys en leur personnes Pons Arnaud a feu Balthazard marchand de Seyne dune part et damoyselle Anne Baile fille de feu Pierre vivant bourg(eois) du lieu du Vernet & de Lucresse Serret dautre part. Lesquelles parties deubes & resiproques estipulla(tions), adcistéés quand aud Arnaud de messire Joseph Arnaud prestre, Balthazard Arnaud ces freres, Jean Louis et Jacques Arnaud marchands dud Seyne, ces oncles, et lad damoyselle Baile adcistéé & authoriséé de Jean Baile bourge(ois) dud Vernet son ayeul, de Jean Anth(oine) Baile son oncle, de noble Anth(oine) de Michel sieur de Champourcin son oncle paternel, de noble Honnoré de Michel aussy sieur desd lieux, de Me Esperit Argentin nre royal de Digne & Me Pierre Baile leiutenant de juge dud Vernet et autres leurs amis & parants de part et dautre issy asamblés, ont promis et promettent soy prandre lun lautre en vray & legitime mariage et espouser en face de nostre Ste mere lesglise catholique, apostolique et roumaine a la premiere requisition que lune des parties en fera a lautre, ainsy lont jure entre les mains de nous d notere.

Et atandu que le doct est le propre patrimoine des filles, estably en sa personne led Jean Baile bourg(eois), tant en son nom propre que en quallité dheritier testamentere dud feu Pierre Baile son fils, a donne et donne, constitue & assigné en doct & pour cause de doct a lad damoyselle Baile sa petite fille et pour elle aud Pons Arnaud son futur expoux, presant, stipulant & acptant la somme de douze cent livres de lordonnance. A ce particulièrement compris le prix des meubles de lad expouse damoyselle Anne Baile, ensemble la somme de six cent livres leguéés a lad Anne Baile par led feu Pierre Baile son fils dans son dernier & vallable testemant receu par feu Me Claude Baile nre royal dud Vernet le vingt deux octobre mil six cent soixante dix sept. Comme aussy est compris a la susd constitution le droit viril que pourroit appartenir & competer a lad Anne Baile sur laugmant & avantages nuptiaux que led feu Pierre Baile avait donne a lad Lucresse Serret dans leur contrat de mariage. Payable la susd somme de douze cent livres par led sieur Jean Baile ainsy qui promet, scavoir issy présentement & reallement la somme de neuf cent livres que sont huit cent vingt cinq livres en louis dor, louis dargent & autre monoye courante & septante cinq livres au prix des meubles et ardes de lad Anne Baile a ce esvalues et estimes par amis communs. Contant led Pons Arnaud de lad somme de neuf cent livres en a quitte et quitte led sieur Jean Baile en forme. Et pour les trois cent livres restantes de la susd constit(utio)n payable dans un an du jourdhuy contable. A lexig(emen)t & recouvremant duquel doct lad Anne Baile a constitue son procureur irrevocable led Arnaud son futur expoux, lequel a recogneu & recognu & recognoit a lad Baile son expouse ce quil a déjà receu sy dessus & recepvra sy apres du doct & droits dicelle sur tous ces biens presants & advenir. Atandu que lad Anne Baile ce constitue pour elle & pour sond futur expoux les droits de legitime que luy pourroit obvenir a lavenir sur les biens & heritage de lad Serret sa mere & autres a ladvenir sans y estre jamais compris le droit viril sy dessus ja constitué pour & en cas de repetition ou restitution estre randeu & restitué a quy de droit ap(artiend)ra. Ayant ledit Arnaud orne sad expouse dun abit nuptial & de bagues dor, le tout de la valleur de cinquante livres dont lad Baile sen trouve ornée et en quitte sond futur expoux. Ce sont fait donnation mutuelle & resiproque scavoir Arnaud de deux cent livres a lad Baile sa future espouse & icelle aud Arnaud de la somme de cent livres, lequelle donnat(ion) resiproque, ensemble labit nuptial & bagues demeurera le tout au survivant desd futurs maries. Bien entendu entre les parties que la susd constitu(tio) de doct est faite a lad Anne Baile pour tous les droits que luy pourroient apa(rtenir) tant sur les biens & héritages dud feu Pierre Baile son père que dud Jean Baile son ayeul, soit par droit deudites legitimes, suplemant dicelle que autrement, en quelle manière que ce soit & ce puisse estre.

Et issy tousjours presant led messire Joseph Arnaud pretre, en quallite de procureur especialle(men)t fonde de Françoise Remusat sa mere & dud Pons Arnaud par acte de procura(tion) receu par Me Remusat nre de Seyne, l’un de nous nre du jourhui, lequel de son gre en lad quallite ayant le presant mariage agreable et en contemplation dicelluy, a fait donna(tion) entre vifs & a cause de nopces aud Pons Arnaud, presant, stipulant & aceptant & humblement remerciant sad mere en la personne dud messire Arnaud son frere de toutte la moitié des biens & heritage de feu led Balth(azard) Arnaud son mary en quallite dheritiere de la moitie dicelluy par son dernier testemant & conjointement avec led Pons son fils, a la charge que led Pons Arnaud son fils demeure charge comme il promet de payer et acquitter tous les légats & charges deubes par leritage dud feu Balth(azard) son p(ère) des fruits & usufruits duquel lad Remusat cest depatie & les transporte aud Pons Arnaud des aujourd’hui pour en fere a sa vollonte aussy bien que des fonds. En outre led messire Arnaud au nom de sad mere a fait donna(tion) aud Pons Arnaud tousjours aceptant en faveur des nopces comme sy dessus est dit, de la somme de cent livres sur sa dot et droits pour en jouir des aujourd’hui. Et en consideration des susd donna(tions), led Pons Arnaud a promis & promet a lad Remusat sa mere absante, led messire Arnaud son fils pour elle aceptant, de lui fere une pantion viagere & annuelle sa vie durant en cas dinsuport, de quarante cinq livres en argent tous les ans, en samble ces cofres, ardes & agobiles ordinaires. Payable lad pantion de quarante cinq livres annuelle(ment) au jour & fetes de tous le saints a comanser le premier payemant a samblable feste dapres le jour de leur separation, ainsy continuant annuelle(ment) sa vie durant. Apres le desces de lad Remusat sa mere, lad pantion de quarante cinq livres sera estainte & abolie ensamble tous arrerages dicelle sy vient en estre deub.

Et pour la vallidité & coroboration de toutes les susd donna(tions) les donateurs et donataires, led messire Arnaud tousjours au nom de sad mere avec promesse de ratification, ont fait et constitue leurs procureurs, scavoir au siege de Digne Me Guitton & Argentin, procureurs au siege de la ville de Seyne, Me Laugier père & Savornin a la judicature royale & tous autres procur(eurs) postulants tant aud Digne que aud Seyne en leurs absance pour & au nom desd constituants soy presanter aud Digne par devant monsieur le lieut. general, par-devant monsieur le juge royal, par-devant lesquels sieurs magistrats chascun en droit demander, requérir, acorder & consentir réciproquement a lauth(orisation), omologation et enregistra(tion) des susd donnat(ions), jurer en lame des constituants que en icelles nest intervenu aucun dol avec promesse de rellev(emen)t en forme. Et pour lobserva(tion) de tout ce que dessus a payne de tous depans, dommages et int(erêts), les parties, chacune en ce que len touche & led messire Arnaud tant en son nom quen lad quallite de procureur & suivant sad procura(tion), obligent tous leurs biens presants, advenir & seux de lad Françoise Remusat quont somis a toutes cours. Ainsy lont promis, jure & requis acte fait & publie aud Vernet dans la maison dud Jean Baile. Presants Jean Louis Baile bourg(eois) de Coulloubroux & Jean Anth(oine) Baile a feu Me Claude vivant nre royal dud Vernet, tesmoins requis & signés avec parties. Lad damoyselle Baile a dit ne scavoir de ce enquise suivant lord(onnance).

Arnaud, Baille, JArnaud prestre, JBaille, Arnaud, L Arnaud, JL Baille, Arnaud, Baile, Reinier.

Et nous Remusat aussi recevant. Et moy Esmiol nre.

Agobilles: au 16° siècle, hardes, guenilles, menus objets sans valeur. Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural.

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